Procès devant la cour d'assises ou la cour criminelle

La cour d'assises juge les personnes accusées de crimes punis de plus de 20 ans de réclusion. Elle juge aussi les procès en appel. Elle est composée de juges et de citoyens tirés au sort, appelés les jurés. La cour criminelle juge les personnes majeures accusées de crimes punis entre 15 à 20 ans de réclusion. Elle est composée uniquement de juges professionnels. Nous vous présentons les informations à connaître.
La cour d'assises est une juridiction départementale.
Elle est la seule compétente pour juger les crimes (viol, meurtre, vol à main armée...) commis par les majeurs et les mineurs de plus de 16 ans. Elle est aussi compétente pour juger les procès en appel.
La cour d'assises permet de juger les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion.
La cour criminelle est une juridiction départementale.
Elle est compétente pour juger les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (viol, coups mortels, vol à main armée...), lorsque l'état de récidive légale n'est pas retenu.
Elle est aussi compétente pour juger les personnes déjà mises en accusation devant la cour d'assises, avant le 1er janvier 2023, pour ce type de crime.
Les personnes doivent donner leur accord, en présence de leur avocat, pour le renvoi devant la cour criminelle.
À savoir
À savoirDepuis le 1er janvier 2023, la cour criminelle se généralise sur l'ensemble du territoire français (à l'exception du département de Mayotte) pour le jugement des crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion.
Où s'adresser ?
Texte de loi et références
- Code de procédure pénale : articles 269 à 282 (représentation par avocat de l'accusé articles 274 et 275)
- Code de procédure pénale : articles 306 à 316-1 (Déroulement des débats)
- Code de procédure pénale : articles 317 à 322 (Comparution de l'accusé)
- Code de procédure pénale : articles 347 à 354 (Fin des débats)
- Code de procédure pénale : articles 355 à 365-1 (Délibération du jury)
- Code de procédure pénale : articles 366 à 370 (Lecture du verdict)
- Code de procédure pénale : articles 371 à 375-2 (Fixation des dommages et intérêts)
- Code de procédure pénale : articles 376 à 379-1 (De l'arrêt et du procès-verbal rôle du greffier)
- Circulaire du 15 décembre 2011 relative au fonctionnement de la cour d'assises
- Arrêté du 25 avril 2019 relatif à l'expérimentation de la cour criminelle
- Arrêté du 2 mars 2020 portant extension de l'expérimentation de la cour criminelle
- Arrêté du 2 juillet 2020 portant extension de l'expérimentation de la cour criminelle dans 6 départements
- Circulaire du 7 décembre 2022 relative aux dispositions procédurales applicables à la cour criminelle départementale
Définitions
Accusé
Personne soupçonnée d'avoir commis un crime et qui attend d'être jugée devant la cour criminelle, la cour d'assises ou la cour d’assises des mineurs
Crime
Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (viol, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, meurtre, assassinat par exemple)
Réclusion criminelle
Peine de prison prononcée en cas de crime.
Instruction
Phase de la procédure pénale durant laquelle le juge d'instruction enquête sur les faits. Il rassemble les éléments relatifs à l'existence d'une infraction, à ses éventuels auteurs et aux circonstances dans lesquelles elle a été commise.
Partie civile
Personne qui demande au juge chargé de la répression d'une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée
Parquet (ou ministère public)
Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions
Scellés judiciaires
Dispositifs permettant à un juge de s'assurer qu'un objet ou un document est bien celui qui a été saisi par un officier de police judiciaire ou un juge d'instruction
Parquet général
Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant la cour d'appel, la cour d'assises et la cour de cassation
Citation
Acte de procédure par lequel une personne est convoquée devant une juridiction à une date précise
À huis clos
Sans le public
Ordre public
Ensemble des règles et principes fondamentaux du droit
Réquisitions
Désigne la manière dont, oralement ou par écrit, le Procureur de la République manifeste sa position dans une procédure pénale ou un procès pénal
Acquittement
Décision d'une cour d'assises ou d'une cour criminelle déclarant un accusé non coupable
Délibéré
Temps après l'audience pendant lequel les juges (et les jurés à la cour d'assises) discutent entre eux pour prendre une décision ensemble sur l'affaire
Décision motivée (justice)
Obligation pour le juge d'expliquer les raisons pour lesquelles il a pris cette décision
Jour calendaire
Correspond à la totalité des jours du calendrier de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre, y compris les jours fériés ou chômés
Intérêts civils
Dédommagements accordés à la victime qui s'est constituée partie civile.
Greffe
Service d'un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission
Jour franc
Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Si le délai s'achève un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi. Si le délai s'achève un jour férié, il est reporté d'un jour. Ainsi, par exemple, si un délai s'achève un samedi et le lundi suivant est un jour férié, il est reporté au mardi.
Récidive légale
Fait, pour une personne déjà condamnée, de commettre une nouvelle infraction identique ou assimilée, dans un certain délai, et pouvant entraîner une peine plus lourde que celle normalement prévue.
Assesseur
Juge qui assiste le président d'une juridiction
Délit
Acte interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans