Soins pour troubles psychiatriques

Les conditions d'admission et de parcours de soins d'une personne souffrant de troubles psychiatriques diffèrent selon qu'elle est soignée avec ou sans son accord. Le principe est le libre consentement de la personne. L'admission sans consentement se fait soit sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent pour la personne, soit sur décision du préfet quand les agissements de la personne compromettent la sûreté des personnes ou l'ordre public.
Les soins psychiatriques sont dits consentis lorsque la demande de soins psychiatriques a été formulée par la personne elle-même ou par son représentant légal (pour un mineur) ou encore par la personne chargée de sa protection (pour un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique).
La personne est dite alors en soins psychiatriques libres.
Elle dispose des mêmes droits (liberté d'aller et venir, de choisir son médecin, ...) qu’une personne soignée pour une autre cause.
La durée de l'hospitalisation est déterminée avec l'équipe médicale qui suit la personne en soins pour troubles psychiatriques.
L'hospitalisation prend fin sur décision de la personne ou du psychiatre, mais la personne est libre de sortir même contre l'avis du praticien. Dans ce cas, elle doit signer une attestation de sortie contre avis médical.
Il existe 2 procédures d'admission en soins psychiatriques : l’une sur décision du directeur d'établissement (à la demande d’un tiers ou en cas d'urgence et de risque grave pour la personne), l'autre sur décision du représentant de l’État (préfet).
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Soins psychiatriques sans consentement
Texte de loi et références
- Code de la santé publique : articles L3211-1 à L3211-13 (Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques)
- Code de la santé publique : articles L3212-1 à L3212-12 (Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent)
- Code de la santé publique : articles L3213-1 à L3213-11 (Admission en soins psychiatriques sur décision du préfet)
- Code de la santé publique : article L3215-1 (Disposition pénale en cas de non respect du droit du patient)
- Code de la santé publique : articles R3211-10 à R3211-17 (Procédure devant le juge des libertés et de la détention)
- Code de la santé publique : article L3222-5-1 (Isolement et contention)
- Code de la santé publique : article R1112-62 (Attestation de sortie contre avis médical)
Définitions
Contention
Immobilisation d'une partie ou de la totalité du corps