Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?

Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut conduire à une procédure disciplinaire de la part de l'administration et à des poursuites pénales. En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.
De plus, l'administration peut aussi engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants :
- L’infraction est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique, l'honneur professionnel ou la qualité de l’agent (par exemple : un enseignant de l’enseignement supérieur, auteur d’un plagiat, porte atteinte à la réputation et à l’image de l’administration et à la considération du corps auquel il appartient)
- L'infraction porte atteinte à la réputation de l'administration et jette le discrédit sur la fonction exercée (par exemple, portent atteinte au bon renom de l’administration : l’adjoint administratif qui se livre au proxénétisme ou l'inspecteur des impôts qui entretient des relations avec des trafiquants d’alcool)
- L'infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l'action publique, etc. (par exemple, manque aux obligations statutaires et déontologiques, en particulier d'intégrité, de dignité et de probité s'imposant à l'ensemble des agents publics : l'agent condamné à plusieurs reprises pour tentative d'escroquerie, vol avec destruction ou dégradation, recel de bien provenant d'un vol et recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie, trafic de stupéfiants, violence, menace et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique).
Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative employeur peut décider d'engager ou non une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent.
La décision du juge pénal quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n'oblige pas l'administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n'est pas lié par la décision de l'administration de sanctionner ou de ne pas sanctionner l'agent.
Cependant, l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire.
Voir aussi
Texte de loi et références
- Code général de la fonction publique : article L125-1 (Responsabilité disciplinaire et pénale)
- Code général de la fonction publique : article L530-1 (Discipline)
- Code général de la fonction publique : articles L531-1 à L531-5 (Suspension de fonctions)
- Code général de la fonction publique : article L532-2 (Délai d'engagement de la procédure disciplinaire)
- Code général de la fonction publique : article L550-1 (Motifs de radiation des cadres)
- Décret n°2016-1155 du 24 août 2016 relatif à la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions des fonctionnaires
Définitions
Action publique
Action en justice exercée devant les juridictions pénales pour que l’auteur d’une infraction soit poursuivi et sanctionné
Corps ou cadre d'emplois de la fonction publique
Ensemble de fonctionnaires soumis à un même ensemble de règles, appelé statut particulier, fixé par décret, et ayant vocation à occuper les mêmes emplois
CAP