Fiche question-réponse conditionnée
Quelles sont les obligations d'affichage dans une entreprise ?

L'employeur doit afficher ou communiquer des informations au salarié sur le lieu de travail dans un endroit facilement accessible (salle de repos par exemple).
Ces informations concernent de nombreux domaines (égalité femmes-hommes, règlement intérieur, interdiction de fumer par exemple).
Elles varient selon l'effectif de l'entreprise.
Certaines informations sont affichées, d'autres sont communiquées au salarié par tout moyen.
- Jusqu'à 10 salariés
- Entre 11 et 49 salariés
- À partir de 50 salariés
Texte de loi et références
- Code de la santé publique : article L3513-1 à L3513-6 (Interdiction de vapoter)
- Code de la santé publique : articles D3513-1 à R3513-4 (interdiction vapoter (affichage))
- Code de la santé publique : article R3512-7 (Interdiction de fumer)
- Code du travail : article D4711-1 (Documents et affichages obligatoires)
- Code du travail : articles R4227-34 à R4227-36 (Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie)
- Code du travail : articles R4227-37 à R4277-41 (Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie)
- Code du travail : articles R2262-1 à R2262-5 (Conventions et accords collectifs applicables)
- Code du travail : article L3171-1 (Horaires de travail et de repos)
- Code du travail : articles D3171-1 à D3171-7 (Définition des horaires et affichages)
- Code du travail : articles R3172-1 à R3172-9 (Contrôle sur la durée de travail et des repos)
- Code du travail : articles D3141-5 et D3141-6 (Période de prise et ordre de départ des congés)
- Code du travail : article D3141-28 (Affichage de la caisse de congés payées dans le BTP)
- Code du travail : article R3221-2 (Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes)
- Code du travail : article L1152-4 (Harcèlement moral)
- Code pénal : articles 222-33-2 à 222-33-2-2 (Sanctions des personnes morales)
- Code du travail : articles L1153-1 à L1153-6 (Harcèlement sexuel)
- Code du travail : article D1151-1 (Harcèlement sexuel : liste des autorités et services)
- Code pénal : articles 222-32 et 222-33 (Sanctions pénales du harcèlement sexuel)
- Code du travail : articles R4121-1 à R4121-4 (Document unique d'évaluation des risques professionnels)
- Code du travail : articles L2142-3 à L2142-7 (Affichage et diffusion des communications syndicales)
- Code pénal : articles 225-1 à 225-4 (Discriminations : définition et sanctions pénales)
- Code du travail : article L1142-6 (Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes - Lutte contre la discrimination)
- Code du travail : articles R1321-1 à R1321-6 (réglement intérieur)
- Code du travail : article R2314-22 (Affichage de la liste des membres du comité social et économique)
- Code du travail L2314-4 à L2314-10 (Elections CSE)
- Code du travail : articles L2141-1 à L2141-13 (Exercice du droit syndical)
- Code du travail : articles L1233-57 à L1233-57-8 (Plan de sauvegarde de l'emploi : communication aux salariés (article L1233-57-4))
- Code du travail : articles L1237-19 à L1237-19-14 (Rupture conventionnelle collective : communication aux salariés de la décision d'homologation)
- Code du travail : articles D1142-4 à D1142-14 (Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : communication de l'index (article D1142-4))
Définitions
Contentieux
Qui peut être porté devant un tribunal. Par exemple contester une décision de l'administration en s'adressant au tribunal administratif.
DDETS