Écoutes téléphoniques

Dans quelles situations des conversations téléphoniques peuvent être écoutées ? Les écoutes téléphoniques sont souvent mises en place dans le cadre d’une procédure judiciaire, mais elles peuvent aussi être décidées par l’administration. Ces écoutes permettent de capter et d’enregistrer des échanges à distance. Si elles sont décidées de manière illégale, la personne écoutée peut faire un recours. Nous vous présentons les informations à connaître.
Où s'adresser ?
Pour obtenir des informations supplémentaires sur les écoutes téléphoniques
Texte de loi et références
- Code de procédure pénale : articles 79 à 84-1 (Écoutes judiciaires pour recherche des causes de la mort ou des causes d'une disparition)
- Code de procédure pénale : article 74-2 (Écoutes judiciaires pour recherche d’une personne en fuite)
- Code de procédure pénale : articles 100 à 100-8 (Écoutes judiciaires dans le cadre d’une instruction)
- Code de procédure pénale : articles 706-95 à 706-95-3 (Écoutes judiciaires en matière de criminalité ou de délinquance organisée : autorisation et mise en œuvre)
- Code de procédure pénale : articles 706-73 à 706-74 (Infractions relevant de la criminalité ou de la délinquance organisée (articles 706-73 et 706-73-1))
- Code de la sécurité intérieure : articles L811-1 à L811-4 (Écoutes administratives : situations concernées (article L811-3))
- Code de la sécurité intérieure : articles L821-1 à L822-8 (Écoutes administratives : autorisation et mise en œuvre)
- Code de la sécurité intérieure : articles L822-1 à L822-4 (Écoutes administratives : Durée de conservation et transcriptions (articles L822-2 et L822-3))
- Code de la sécurité intérieure : articles L831-1 à L831-2 (Écoutes administratives : composition et fonctionnement de la CNCTR)
- Code de la sécurité intérieure : articles L833-1 à L833-11 (Écoutes administratives : réclamation auprès de la CNCTR (article L833-4))
- Code de la sécurité intérieure : articles L852-1 à L852-2 (Interceptions de sécurité)
- Code de justice administrative : articles L773-1 à L773-8 (Écoutes administratives : saisine du Conseil d'État)
Définitions
Infraction
Acte interdit par la loi et puni d'une sanction pénale. Il existe 3 types d'infractions classés en fonction de leur gravité : les contraventions, les délits et les crimes
Criminalité organisée
Ensemble des infractions commises par un groupe formé depuis longtemps, dans le but de retirer un avantage financier (exemple : trafic de drogues)
Information judiciaire
Enquête judiciaire menée dans une affaire pénale et dirigée par un juge d'instruction
Enquête préliminaire
Enquête mise en œuvre par la police judiciaire, à son initiative ou à la demande du procureur de la République, avant l'ouverture d'une éventuelle instruction.
Enquête de flagrance
Enquête ouverte par l'officier de police judiciaire qui constate qu'une infraction a été commise ou est en train de se commettre.
Procureur de la République
Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.
Complice
Personne qui aide l'auteur des faits à accomplir l'infraction
Bâtonnier
Avocat élu par ses confrères dans chaque barreau pour les représenter et garantir la déontologie et la discipline de la profession. Il désigne les avocats commis d'office, règle les différends entre eux ou avec leurs clients.
Crime
Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (viol, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, meurtre, assassinat par exemple)
Délit
Acte interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans
Juge d'instruction
Un juge d'instruction est un magistrat désigné dans le cas d'affaires pénales complexes. Il est chargé de l'instruction des affaires et peut déléguer la réalisation de certains actes (perquisitions, auditions, etc.) à un officier de police judiciaire ou à un autre juge (on parle de « commission rogatoire »).
Procureur général
Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public) d'une cour d'appel ou de la Cour de la Cassation
Officier de police judiciaire (OPJ)
Fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie habilité à mettre en œuvre des moyens d’enquête (placement en garde à vue) sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction
Chambre de l'instruction
Juridiction relevant de la cour d'appel dont le rôle est de garantir la bonne marche de la justice pénale
OPJ
APJ
CNCTR